Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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Art. 11. Les dispositions ci-dessus relatives aux programmes des examens et au classement des candidats par séries, seront applicables aux examens qui seront incessamment annoncés. Art. 12. Sont et demeurent rapportées les dispositions cidessus rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 1884. Art. 13. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 6 février 1888. F.

DE

FRIBERG.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur p. i., C. CERISIER.

N° 89. — ARRÊTÉ. — Les successions en deshérence atteintes par la prescription trentenaire sont acquises au Service local. Cayenne, le 6 février 1888. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française,

Vu les états des successions deshérentes qui ont atteint le terme de la période trentenaire déterminée par la loi ; Vu les articles 539, 789 et 2262 du Code civil ; Vu l'article 108, paragraphe 34 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 89 de l'arrêté ministériel du 20 juin 1864, réglant l'administration des biens vacants aux colonies ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur p. i. ; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Les successions en deshérence désignées dans les états annexés au présent arrêté, et atteintes par la prescription trentenaire, sont définitivement acquises au Service local. Art. 2. Le solde créditeur de ces successions, s'élevant a la er


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