Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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formulée précédemment dans le même sens par l'assemblée locale. Du reste, ainsi que vous le faites très justement remarquer vous-même, celte seconde session a d'autant moins sa raison d'être, qu'elle n'est autorisée dans aucune autre colonie, et que le décret du 23 décembre 1878 permet au Gouverneur de convoquer le Conseil général en session extraordinaire aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Cette disposition me paraît répondre suffisamment aux préoccupations exprimées par le Conseil général de la Guyane, et je n'estime pas qu'il y ait lieu de provoquer une modification aux règles actuellement en vigueur. Recevez, etc. FÉLIX FAURE.

N° 82. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Mode de versement au Trésor du contingent imposé au budget local, en remplacement des retenues de 3 p. 0/0. (Administration des colonies : 3e division, 6 bureau. ) e

Paris, le 16 février 1888.

Monsieur le Gouverneur de la Guyane. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Président du Conseil me fait connaître que l'examen de la comptabilité du trésorierpayeur a donné lieu de constater que l'Administration de la Guyane n'avait pas procédé conformément aux instructions contenues dans la circulaire du 7 octobre 1885 pour le versement du contingent imposé à la colonie en compensation des retenues de 3 p. 0/0 exercées avant l'exercice 1886 au profit de la caisse des invalides de la marine sur les dépenses de matériel acquittées par le Service local. Aucun versement notamment n'a été effectué à ce titre avant le 30 juin 1887. J'ai l'honneur de vous faire remarquer que les instructions susvisées prescrivent d'effectuer ces versements par quart, en lin de chaque trimestre. Je vous prie de veiller à ce que ces prescriptions soient rigoureusement observées à partir de l'exercice 1888. Recevez, etc. LE SOIS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES COLONIES À

FÉLIX FAURE.


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