Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 312 — seulement a couvrir les frais de la distribution des bulletins et de la profession de foi de ce candidat ; 3 En ce qui touche les nombreuses distributions de boissons imputées aux agents de Métro ? Attendu que ces distributions ont eu lieu ; mais que, d'après l'enquête, elles n'ont pas eu pour conséquence de vicier l'élection ; 4° En ce qui touche les prétendues substitutions des bulletins de Métro aux bulletins de Sicart? Attendu que ce grief n'a pas été suffisamment établi par l'enquête ; 5° En ce qui touche la nullité, déjà reconnue, du vote de Baccar ? Attendu, qu'à défaut de toutes autres causes de nullité, cette seule nullité du vote de Baccar ne peut faire annuler ladite élection de Métro, d'ailleurs assurée par une majorité de 10 voix ; Par ces motifs, Rejette la 4e protestation, en ce qui touche les seuls griefs qui, dans l'arrêté du Conseil de céans, en date du 11 juillet courant, avaient été réservés comme devant être l'objet de ladite enquête. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu d'annuler l'élection de Métro. Ainsi jugé en séance, le 26 juillet 1879. °

Le Gouverneur, président, A. IIUART. Le Rapporteur,

Le Secrétaire-archiviste,

DELPECH-DELPÉRIÉ.

A. CAILLARD.

N° 415. — ARRÊTÉ portant avis spécial aux électeurs de leur convocation pour le dimanche 24 août prochain. Cayenne, le 28 juillet 1879.

de la Guyane française, Vu les décrets du 23 décembre 1878, relatifs à l'institution d'un Conseil général dans la colonie ; Vu l'arrêté du 18 juillet courant, convoquant, pour le dimanche 24 août prochain, les électeurs de la 2 circonscription (Tourde-l'Ile, Ile-de-Cayenne et Roura), à l'effet de procéder à l'élecLE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR

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