Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 501 — Les colporteurs de marchandises sèches, les maîtres tailleurs d'habits, les modistes, relieurs, peintres, maîtres charpentiers de marine et de haute futaie, tonneliers, charrons, voiliers, maçons, tourneurs et vitriers 0 25 Les architectes, les entrepreneurs de charpente et de maçonnerie 0 75 Les maîtres menuisiers-ébénistes 0 50 Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou acconsà loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le déchargement des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de 1 classe), payeront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatre-vingts francs, ci 80f 00 (Décret colonial du 19 juillet 1836 et art. 36 du décret colonial du 11 juillet 1837. ) re

CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES.

a Cayenne, mille cinq cents francs, ci . 1,500f 00 (Arrêté du 27 décembre 1866.) a Oyapock, Kaw, Tour-de-l'Ile, Tonnégrande, Montsinéry et Iracoubo, cent cinquante ci. 150 00 francs, Licences de cabaet Approuague, Roura Macouria, ret. ( Art. 66 du à deux cent cinquante francs, ci. 250 00 décret colonial u 11 juillet 1837.) à l'Ile-de-Cayenne et Kourou, trois cent cinquante francs, ci. 350 00 a Sinnamary et Maria, quatre cents francs, ci 400 00 ( Arrêté du 26 novembre 1873 et vote du j Conseil général du 8 décembre 1879. ) Licences de café. (Article 66 du(dans la ville de Cayenne, mille huit cents francs, ci l,800f 00 (Arrêté du 29 décembre 1868.) décret colonial' dans les quartiers, 250, 375 et 500 francs, du 11 juillet i suivant la nomenclature des localités cid

1837.) dessus indiquées. (Arrêté du 26 novembre

1873.) Droits sur les débits de poudre, réglés par arrêté local du 5 février 1833 et fixés, suivant adjudication approuvée en Conseil


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