Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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Les armateurs de navires faisant des expéditions hors de la colonie ; Les banques et comptoirs d'escompte ; Les marchands en gros achetant des cargaisons ou des parties de cargaison en bloc et les marchands de toutes classes recevant directement des marchandises de l'extérieur; Les subrécargues et capitaines géreurs de navires français de quelques lieux qu'ils soient expédiés. Les commissaires-priseurs ; Les restaurateurs donnant à manger chez eux ; La liste des négociants de cette classe sera affichée dans le bureau de la douane, et ils seront seuls habiles, a l'exclusion de tous autres, a donner leur cautionnement en douane. Sont assujettis a la patente de 2 classe : Les notaires ; Les entrepreneurs de 1 classe embrassant plusieurs corps de métiers; Les courtiers; Les restaurateurs donnant a manger au dehors seulement; Les bouchers ; Les pharmaciens; Les médecins civils ; Les marchands tenant magasin de draperie, mercerie et soieries, étotïes de coton, toileries, linons, indiennes et mousselines de toute espèce, gazes, dentelles, chapeaux, acier, fer et autres métaux, quincaillerie, faïence, porcelaines et cristaux, modes, meubles, plumes et fleurs artificielles, vêtements confectionnés, chaussures, jouets d'enfants, vinaigre, huile, vins fins, eau-de-vie, rhum et liqueurs tines : ces derniers articles sous cercles, en caisses ou bouteilles cachetées, autant qu'ils n'en font pas leur principal commerce. (Arrêté du 23 juillet 1861.) Seront toutefois assujettis à la patente de 1 classe ceux de ces industriels qui voudront vendre dans les mêmes conditions des vins ordinaires et des tafias. (Arrêté du 26 novembre 1873, ) Sont assujettis a la patente de 3 classe : Les avoués ; Les entrepreneurs de 2 classe ou spécialistes ; Les architectes; e

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