Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 495 — Art. 5. Les listes devront être arrêtées le 19 janvier 1880. Elles seront déposées à la mairie ou au chef-lieu de chaque section pour laquelle elles auront été dressées. Des affiches seront en même temps apposées pour informer les citoyens de ce dépôt et leur faire connaître le temps pendant lequel ils pourront en prendre communication. Art. 6. Le délai de dix jours fixé par l'article 7 de la loi de 1849 pour réclamer Contre la teneur des listes, expirera le 29 janvier, à minuit ; passé ce délai, il ne sera plus reçu de réclamations. Art. 7. Jusqu'au 3 février, et dans les délais fixés par les articles 7 et 8, paragraphe 2, de la loi, toute décision rendue par la commission municipale sera notifiée à la partie intéressée. Art. 8. Le 4 février, au malin, il sera arrêté à la mairie de Cayenne et dans chaque section, un premier tableau comprenant les rectifications ordonnées par la commission municipale. Le 24 février, un deuxième tableau de rectifications, comprenant les décisions rendues en appel par le juge de paix, sera pareillement arrêté dans chaque mairie ou section. Après avoir établi le compte numérique des additions et retranchements faits, suivant les tableaux de rectifications, à la liste publiée d'office le 4 février, le maire, à Cayenne, et les présidents de section, dans les quartiers, arrêteront définitivement le nombre des électeurs de chaque section. Art. 9. Un arrêté spécial désignera, dans chaque section où il n'existe pas en ce moment de conseil municipal, deux électeurs appelés à juger, avec le président de section, les réclamations auxquelles pourra donner lieu la formation des listes électorales. Art. 10. Il sera pourvu par un arrêté ultérieur à la fixation : De la date à laquelle les élections auront lieu ; Du nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune et dans chaque section de commune; Et des conditions suivant lesquelles il sera procédé au vote. Art. 11. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 3o décembre

1879.

BOUET. Par le Gouverneur:

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

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