Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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par deux personnes ; 3° h l'aide d'effraction extérieure dans une maison habitée, et 4° a l'aide de violence ; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, les accusés ci-dessus dénommés et qualifiés ont été condamnés, savoir: 1° Palanigoundin, à quinze années de travaux forcés ; et 2° N'Guyen-van-Kéo, à vingt années de la même peine, et chacun a vingt années de surveillance de la haute police et aux frais, et ce, par application des articles 379, 382, 384, 381 n° 4, 386 du Code pénal, et en outre, l'article 56, § 5 du même Code en ce qui concerne N'Guyen-van-Kéo, qui se trouve en état de récidive ; Attendu que ces condamnés ne s'étant pas pourvus en cassation, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en leur faveur ; Sur la proposition du Procureur général p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander à la clémence du Président de la République française les nommés Palanigoundin et N'Guyen-van-Kéo. En conséquence, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de Cayenne, en date du 21 novembre 1879, qui les a condamnés, le premier, a quinze ans de travaux forcés, et le deuxième, â vingt ans de la même peine, et l'un et l'autre, a vingt années de surveillance de la haute police et aux frais, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 18 décembre 1879. er

BOUET. Par le Gouverneur :

Le Procureur général p. i., FILLASSIER.


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