Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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- 394 Et Froideval (Edouard), âgé de 39 ans, né a Boulogne, département du Pas-de-Calais, le 24 avril 1840, fils de François el de Zoé de Bouvray, tailleur d'habits, transporté de la 4 catégorie, 1 section, numéro matricule 3587, interné a Cayenne ; Attendu que, par cet arrêt, les susnommés ont été reconnus coupables, sans admission de circonstances atténuantes, savoir : Durand, d'avoir, à Cayenne, à différentes époques, depuis moins de dix ans, et notamment le 13 avril 1879, soustrait frauduleusement une certaine quantité de tabac en feuilles au préjudice du nommé Rogé, avec cette circonstance que lesdites soustractions frauduleuses ont été commises à l'aide de fausse clef, dans un édifice servant de magasin, et Froideval, d'avoir, audit Cayenne, a l'une ou l'autre des époques susindiquées : 1° procuré au susnommé Durand la fausse clef a l'aide de laquelle il a commis les soustractions frauduleuses suspécifiées, sachant qu'elle devait y servir, et 2° aidé ou assisté ledit Durand dans les faits qui ont préparé et consommé lesdites soustractions frauduleuses. Attendu que, par suite de ces déclarations de culpabilité, les accusés ci-dessus dénommés et qualifiés ont été condamnés chacun à vingt années de travaux forcés, dix ans de surveillance de la haute police et aux frais, par application des articles 379, 384, 381, paragraphe 4, 59, 60, 56 du Code pénal, 368 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 23 janvier 1874, portant modification des articles 46 et 47 du Code pénal ; Attendu que les nommés Durand et Froideval se sont pourvus en cassation, dans les délais de la loi, contre l'arrêt précité ; qu'il convient toutefois d'examiner dès a présent, et ce, conformément à la circulaire ministérielle du 16 février 1838, pour le cas où le pourvoi serait rejeté, s'il y a lieu de recommander les condamnés à la clémence du Président de la République française ; Considérant qu'il n'existe dans les faits de la cause, absolument aucun motif de nature a motiver un recours en grâce en leur faveur ; Sur la proposition du Procureur général p. i., De l'avis du Conseil privé, e

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ARRÊTE :

Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander les nommés Durand (Marius-Laurent) dit Tiodor et Froideval (Edouard) à la clémence du Président de la République française ; er


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