Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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Art. 7. Les projets de cahiers des charges et de marchés pour fournitures, ventes ou entreprises sont communiqués a l'inspecteur, avant d'être soumis h l'approbation du gouverneur. Cette communication est constatée par l'apposition du timbre de l'inspection sur ces projets. L'inspecteur veille h ce que l'annonce des adjudications reçoive la plus grande publicité possible, h la stricte exécution des clauses des marchés et a la régularité des opérations de recettes. Si tous les membres des commissions ne sont pas présents aux séances, il le fait remarquer au président de ces commissions et au besoin en rend compte au gouverneur. Art. 8. Si le commissariat ne remplit pas ses obligations, relativement aux revues d'effectif des corps de troupe d'infanterie et d'artillerie, des troupes indigènes et autres, l'inspecteur en fait l'observation au gouverneur. Il peut requérir l'administration de procéder a des revues inopinées après avis préalable adressé au gouverneur. Art. 9. L'inspecteur reçoit du commissaire aux revues l'avis de l'apposition et de la levée des scellés sur les effets et papiers provenant de la succession des fonctionnaires décédés dans la colonie. Il peut assister a ces opérations, comme à la vente desdits effets, et doit recevoir communication de la liquidation de la succession. Art. 10. Il s'assure de la régularité des dépenses faites au titre des bâtiments des stations locales. Il veille à ce que le commissariat procède à la vérification de la comptabilité de ces bâtiments, et, dans le cas où ces opérations n'auraient pas lieu, il en rend compte au gouverneur. Art. 11. L'inspecteur s'assure qu'il est procédé régulièrement a la constatation de la présence des ouvriers sur les travaux, aux heures réglementaires, et peut faire procéder, dans les divers services, a des contre-appels de ces mêmes ouvriers par le maître, le contre-maître, le surveillant militaire ou autre. Art. 12. L'inspecteur s'assure de la bonne tenue des matricules de l'inscription maritime et de l'exécution des règles relatives a la police de la navigation. Art. 13. L'inspecteur s'assure que les travaux exécutés résultent d'ordres supérieurs, que les consommations sont régulièrement établies ; que les dépenses en matières et en journées


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