Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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nation de l'établissement. Ils se conforment, pour leurs rapports avec les autres chefs de service, aux arrêtés du Gouverneur et aux instructions du Directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 13. Il est pourvu au service du culte, sur les pénitenciers et dans les camps, au moyen d'un personnel d'aumôniers dont le traitement et les accessoires de la solde sont fixés par le Ministre. Les aumôniers relèvent de l'autorité du commandant du pénitencier sur lequel ils sont détachés, et, par suite, de celle du directeur de l'administration pénitentiaire pour tout ce qui touche à l'exécution matérielle du service religieux, aux obligations de la résidence, et à l'observation des consignes en vigueur sur les pénitenciers ; mais ils restent soumis à l'autorité ecclésiastique pour tout ce qui a rapport a l'exercice spécial de leur ministère. Art. 14. Le service de l'instruction primaire et professionnelle est confié à un personnel d'instituteurs et d'institutrices dont le cadre, les traitements et les accessoires de solde sont arrêtés par le Ministre. Ces instituteurs et ces institutrices sont placés sous les ordres des chefs de pénitenciers. Art. 15. Le service médical est assuré par des médecins et des pharmaciens de la marine. Ils sont placés sous lesordres des commandants de pénitenciers et relèvent du directeur de l'administration pénitentiaire pout tout ce qui tient à la discipline, à la résidence et aux autrer conditions d'exécution matérielle du service ; mais ils restens soumis a l'autorité du médecin en chef pour tout ce qui a rapport au côté professionnel de leurs fonctions. Les désignations pour les divers postes sont faites par le Gouverneur sur la demande du directeur de l'administration pénitentiaire, la présentation du médecin en chef et la proposition de l'Ordonnateur. Art. 16. Le service des travaux sur les pénitenciers est assuré au moyen de conducteurs, de piqueurs et de comptables dont le cadre et les émoluments sont fixés par le Ministre sur la demande et la proposition du Gouverneur. Ces agents sont placés sur les établissements sous les ordres des commandants de pénitenciers en tout ce qui touche la police et la discipline ; mais ils relèvent du chef du service des tra-


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