Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 56 — des circonscriptions électorales ainsi que du nombre des conseillers généraux a élire ; Vu la dépêche du 4 janvier dernier, numérotée 4, contenant des instructions pour l'exécution des décrets précités ; Attendu que l'article 46 du décret d'institution du Conseil général dispose qu'il sera procédé à l'élection des membres de ladite assemblée dans les deux mois qui suivront la promulgation de cet acte ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre immédiatement des dispositions pour la formation des listes électorales, la division des circonscriptions en sections de vote, partout où cette division sera reconnue nécessaire pour faciliter l'accès des urnes aux électeurs ; enfin pour la convocation des colléges électoraux ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les colléges électoraux de la Guyane française se réuniront le dimanche, 30 mars prochain, a sept heures du matin, à l'effet de procéder a l'élection des membres du Conseil général de la colonie. Le scrutin sera clos le même jour, a cinq heures. Partout oû un second tour de scrutin sera cécessaire, il y sera procédé de droit le dimanche 13 avril. Art. 2. Les circonscriptions électorales déterminées par le décret du 23 décembre 1878 susvisé sont divisées en autant de sections de vote qu'il y a de quartiers, a l'exception du quartier de Mana qui sera scindé en deux sections, l'une dite de Mana et dont le centre sera au bourg, l'autre dite du haut Maroni et dont le centre sera sur l'habitation Tollinche, près de la crique Sparouine. Il n'est pas établi de section pour la ville de Cayenne et pour sa banlieue, telle qu'elle a été déterminée par le décret colonial du 24 juillet 1840, santionné le 20 janvier 1841. Art. 3. La formation et la publication des listes, ainsi que les opérations de scrutin, auront lieu, a la Mairie, par les soins et sous la présidence du Maire, pour Cayenne, et des Commissaires-commandants ou de leurs lieutenants pour les quartiers. Pour la section du haut Maroni, ces opérations seront dirigées par un officier municipal, délégué ad hoc. Art. 4. Pour la centralisation et le recensement des voles, le


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