Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 31 — Sur les difficultés relatives h la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes et localités ; et en général sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le Gouverneur. Art. 40. Le budget de la colonie est délibéré par le Conseil général et arrêté par le Gouverneur en Conseil privé. Il comprend : 1° Les recettes de toute nature autres que celles provenant de la vente ou de la cession d'objets payés sur les fonds généraux du Trésor et des retenues sur les traitements inscrits au budget de l'Etat ; 2° Toutes les dépenses autres que celles relatives : Au traitement du Gouverneur ; Au personnel de la Justice et des Cultes ; Au service du Trésorier-payeur; Aux services militaires. Art. 41. Des subventions peuvent être accordées à la colonie sur le budget de l'État. Des contingents peuvent lui être imposés jusqu'à concurrence des dépenses civiles maintenues au compte de l'État par l'article ci-dessus et jusqu'à concurrence des suppléments coloniaux de la gendarmerie et des troupes. La loi annuelle des finances règle la quotité de la subvention accordée a la colonie ou du contingent qui lui est imposé. Art. 42. Le budget des dépenses est divisé en deux sections, comprenant : La première, les dépenses obligatoires ; La seconde, les dépenses facultatives. Sont obligatoires : 1° Les dettes exigibles ; 2° Le minimum des frais de personnel et de matériel de la Direction de l'intérieur tel qu'il a été fixé par décret du Président de la République ; 3° Les frais de matériel de la justice et des cultes ; 4° Le loyer, l'ameublement et l'entretien de l'hôtel du Gouverneur ;


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