Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 23 A la session qui suit la première élection, le Conseil général se partage en deux séries composées chacune de huit membres. Il procède ensuite a un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. Art. 2. Le mandat de conseiller général est gratuit. Art. 3. Les membres du Conseil général sont élus au scrutin secret par le suffrage direct et universel. Art. 4. Sont électeurs, sans condition de cens, les citoyens français, âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et domiciliés dans la colonie depuis six mois au moins. Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits, avant le jour de l'élection, âgés de 25 ans accomplis, et domiciliés dans la colonie depuis un an au moins. Art. 5. Ne peuvent être élus au Conseil général les citoyens pourvus d'un conseil judiciaire. Art. 6. Ne peuvent être membres du Conseil général les fonctionnaires, magistrats, officiers et agents de tout ordre en activité de service et recevant un traitement sur le budget de l'Etat ou de la colonie ; Le mandat de conseiller général est incompatible avec l'entreprise de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie. Art. 7. Les circonscriptions électorales et le mode de répartition entre elles du nombre des conseillers généraux à élire par chacune seront déterminés par décret du Président de la République. Dans les circonscriptions où il y aura plusieurs conseillers généraux à élire, le vote aura lieu au scrutin de liste. Art. 8. Les élections ont lieu par circonscription ; Les listes électorales seront dressées et révisées conformément a la loi du 15 mars 1849, qui réglera provisoirement le régime électoral de la Guyane. Les circonscriptions pourront être divisées en sections de vote par arrêté du Gouverneur en Conseil privé. Art. 9. Les époques d'ouverture et de révision des listes, celles de clôture et de leur publication sont fixées, dans la colonie, par des arrêtés rendus par le Gouverneur en Conseil privé.


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