Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 6 — Vous n'ignorez pas les circonstances à la suite desquelles sont intervenues les instructions précitées de mon Département. Les habitants de la colonie s'étaient plaints a différentes reprises de la présence des libérés dans la ville de Cayenne. Mon Département s'est ému de ces réclamations, et il a voulu régler définitivement la question, après avoir consulté au préalable les principaux intéressés. Dans ce but, une commission fut nommée à Cayenne, sous la présidence du chef du service judiciaire, et les intérêts de la population y furent représentés par le maire de Cayenne et deux habitants notables. Les résolutions de cette commission, légèrement modifiées, ont servi de base aux instructions concertées par mon Département avec le Garde des sceaux et contenues dans la dépêche du 29 novembre 1875. Pour dégager autant que possible le service local, on a admis: 1° que le libéré peut, au moment de sa libération, rester sur les ateliers pénitentiaires où il s'engage régulièrement ; 2° que, même après un premier engagement a l'extérieur, le libéré sans emploi peut rentrer dans les ateliers de la transportation ; 3° que le libéré invalide ou incurable est traité sur les pénitenciers (où le traitement est peu onéreux) a la charge de la colonie ; que dans le cas de nécessité même, le traitement de ces individus peut être laissé à la charge du service pénitentiaire ; 4° que ce dernier service peut être chargé de créer et d'entretenir l'établissement pénal dans lequel on enferme les libérés condamnés pour vagabondage ou rupture de ban. D'après cette décision, le service pénitentiaire a donc à supporter presque tous les frais occasionnés par les libérés, puisque le service local n'est plus responsable que des journées d'hôpital excédant les 15 premiers jours mis à la charge de l'engagiste, et les dépenses résultant des poursuites exercées contre les libérés vagabonds et en rupture de ban. On ne saurait méconnaître que cette charge est bien légère en comparaison de celle que supporte le budget pénitentiaire, surtout si l'on considère que les libérés enfermés dans les prisons de la colonie sont soumis au travail dont bénéficie le service local. Il convient d'ajouter que l'on irait contre le vœu de la loi, en ne rendant pas à la vie ordinaire un individu qui a payé sa dette a la justice et qui n'est plus soumis qu'à la surveillance exercée par l'administration locale.


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