Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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19,46, 47 du code pénal et 368 du code d'instruction criminelle ; Attendu que le nommé Moorva ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur ; Sur la proposition du Procureur général p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander le nommé Moorva à la clémence du Président de la République française ; En conséquence, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de Cayenne du 26 mai 1879, qui l'a condamné a cinq ans de travaux forcés, cinq ans de surveillance de la haute police et aux frais, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 25 juin 1879. A. HUART. Par le Gouverneur: er

Le Procureur général p. i.,

FiLLASSIER. Cayenne, le 25 juin 1879. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu l'arrêt rendu le 24 mai 1879 contre les nommés : 1° Ringassamy, fils de Ramanaguin, âgé de 34 ans environ, né à Carrour (Inde), transporté de le 4 catégorie, 2 section, numéro matricule 1931, ouvrier-mineur, demeurant à Cayenne, et 2° Frans-Ramsinck, fils de Galamsing, âgé de 25 ans environ, né à Bombay (Indes anglaises), immigrant, cultivateur, demeurant à Cayenne ; Attendu que, par cet arrêt, lesdits accusés ont été reconnus coupables, sans admission de circonstances atténuantes, d'avoir, e

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