Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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34. Le rencensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au chef-lieu du département, en séance publique. Il est opéré par une commission composée de trois membres du conseil général. A Paris, le recensement est fait par une commission de cinq membres du conseil général, désignés par le préfet de la Seine. Cette opération est constatée par un procès-verbal. 35. Le recensement général des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat. IL proclame député au Corps législatif celui des candidats qui a satisfait aux deux conditions exigées par l'article 6 du décret organique. 36. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, et le vote en sa faveur du quart au moins des électeurs inscrits, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du scrutin. 37. Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis, par les soins des préfets et l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, au Corps législatif. Fait au palais des Tuileries, le 2 février 1852. Signé:

LOUIS-NAPOLÉON.

Le Ministre de l'intérieur, Signé: F.

DE

PERSIGNY.

N° 267. — ARRÊTÉ réglant les opérations qui ont pour objet l'élection d'un représentant de la Guyane à la Chambre des députés. Cayenne, le 20 mai 1879. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté en date de ce jour qui promulgue des lois et décrets rétablissant la représentation de la Guyane et du Sénégal a la Chambre des députés, et concernant les élections ; Vu la dépêche ministérielle du 15 avril 1879, n° 228, contenant des instructions pour l'exécution des lois et décrets précités;


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