Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies ; Vu la loi du 15 mars 1849 ;

Vu les décrets-lois du 2 février 1852 ; Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés ; Vu la loi du 8 avril 1879 rétablissant la représentation des colonies de la Guyane et du Sénégal à la Chambre des députés, DÉCRÈTE :

Article 1 . Les colléges électoraux de la Guyane cl du Sénégal sont convoqués pour le quatrième dimanche qui suivra la promulgation du présent décret, a l'effet d'élire un député pour chacune de ces colonies. Les gouverneurs devront faire, dans ce but, toutes les promulgations nécessaires. Art. 2. L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées conformément a la loi du 15 mars 1849. Art. 3. Le scrutin ne durera qu'un jour. IL sera ouvert a huit heures du matin et clos a six heures du soir. Le dépouillement aura lieu immédiatement. Art. 4. Le recensement des voles sera fait au chef-lieu de la colonie en séance publique. Il sera opéré par une commission composée : à la Guyane, de trois membres choisis par le Gouverneur dans le sein du Conseil général ; au Sénégal, du maire de Saint-Louis et de deux conseillers municipaux désignés par le chef de la colonie. Art. 5. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin. Art. 6. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait a Paris, le 12 avril 1879. er

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République: Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

JAURÉGUIBERRY.


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