Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 191 — Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, a partir de ia publication du rôle, pour se libérer, sans Irais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du même délai pendant lequel ils auront la l'acuité d'opter a la mairie pour le payement en travail. Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de payement volontaire, des poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 21 mai 1879. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 264. — DÉCISION prescrivant l'application, à partir du 1 mai 1879, des états déterminant, pour l'année 1879, les prix de revient des denrées délivrées aux rationnaires de l'État dans la colonie. er

Cayenne, le 21 mai 1879.

de la Guyane française, Vu les états déterminant, pour l'année 1879, les prix de revient des diverses denrées, ainsi que ceux des rations en usage dans la colonie et a bord des bâtiments de la station ; Vu les articles 143 et 596 de l'instruction du 1er octobre 1854, qui disposent que la valeur des matières cédées a des particuliers doit être augmentée d'un quart ; Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 1856, étendant cette disposition aux cessions de denrées ; LE GOUVERNEUR


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