Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 187 — Art. 9. Les dispositions du présent décret seront exécutoire à partir du 1 avril 1879. er

Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 11. Le Ministre des postes et des télégraphes et le Ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait a Paris, le 27 mars 1879. JULES

GRÉVY.

Par le Président de la République: Le Ministre des postes et des télégraphes, AD. COCHERY. Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.

N° 261. -— DÉCISION déterminant le minimum des denrées entrant dans la composition de la ration du personnel libre à délivrer en cession remboursable en argent. Guyenne, le 14 mai 1879. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret du 16 février 1878, créant a la Guyane une administration pénitentiaire ; Vu la dépêche ministérielle du 1 avril 1879, numérotée 208, maintenant les cessions pour les fonctionnaires ou agents de l'administration pénitentiaire et invitant ce service a fixer un minimum pour chaque denrée, dans le but de ne pas multiplier inutilement les écritures et d'éviter des perles résultant des manipulations trop fréquentes. Sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire, er


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