Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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— 122 — cassation, l'arrêt précité a aquis force de chose irrévocablement jugée ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur ; Sur la proposition du Procureur général, ARRÊTE :

Article ier. Il n'y a pas lieu de recommander le nommé Vérassamy à la clémeuce du Président de la République française. En conséquence, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de Cayenne du 17 février 1879, qui l'a condamné à cinq ans de réclusion, cinq ans de surveillance de la haute police et aux frais, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 mars 1879. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Procureur général,

DIAVET.

N° 156. — ARRETE autorisant le prélèvement de la somme de 7,000 francs, sur la caisse de réserve, au profit du budget de l'exercice 1878. Cayenne, le 22 mars 1879. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la clôture prochaine de l'exercice 1878, pour le service colonial ; Considérant que les recettes faites au titre de l'exercice 1878, dans le courant de ce mois, ne permettent pas au service local de régulariser entièrement les états de cessions du service colonial, dont le dépôt vient d'être effectué à la Direction de l'intérieur ; Considérant que l avoir de la caisse de réserve permet d'y faire un prélèvement de la somme de 7,000 francs, qui sera


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