Bulletin officiel de la Guyane française (1879)

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neuf heures du matin, à l'effet de procéder a la désignation de deux de ses membres qui seront appelés à former, sous la présidence du Maire, la commission instituée par l'article 8, paragraphe 2 de la loi de 1849 précitée. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera el insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 14 février 1879. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 103. — ARRÊTÉ fixant la redevance à payer pour l'emploi de la grue en fer placée sur les quais. Cayenne, le 22 février 1879. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 22 mai 1874, concernant la location du pont de la jetée de Cayenne et de la grue qui se trouve à l'extrêmité de cet ouvrage ; Considérant qu'en l'état actuel de l'appontement, le commerce ne pouvant se servir de celte grue, emploie la grue en fer qui se trouve sur les quais en avant de la jetée en pierre et qu'il paie pour celle-ci une redevance double de celle qu'il payait pour la première dont la force est moindre ; Attendu qu'il est nécessaire, pour éviter toutes contestations, que celle redevance, consacrée seulement par l'usage, soit l'objet d'une disposition réglementaire spéciale, Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Tout négociant, tout armateur, tout patron ou propriétaire de chaland qui voudra se servir de la grue en fer placée sur les quais en avant de la jetée en pierre, en fera préalablement la demande au capitaine de port qui accordera l'autorisation voulue, si la grue est disponible. er


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