Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

Page 89

— 431 revolvers, par la direction d'artillerie, a titre de cession remboursable. Les autres objets accessoires que comporte la carabine, tels que ceinturons, gibernes, porte-sabres et bretelles, seront délivrés dans les mêmes conditions. Art. 3. Les dépenses résultant de ces cessions seront imputées sur les fonds du budget local, au titre des dépenses d'intérêt communal. Toutefois, après une première livraison, les nouvelles demandes de cartouches faites par les Commissaires-commandants, seront appuyées d'un procès-verbal justificatif des consommations effectuées, et la dépense en sera imputée au compte spécial du service pour lequel elle aura été faite. Art. 4. Les carabines et leurs accessoires ainsi que les munitions, resteront déposés chez les Commissaires-commandants des quartiers chargés de les mettre a la disposition des agents sous leurs ordres, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. Les revolvers resteront toujours entre les mains des agents auxquels ils auront été délivrés. Art. 5. Ces armes devront être tenues en bon état. Des mesures seront prises pour assurer l'instruction théorique des agents sur le montage et le démontage et sur l'entretien des carabines suivant les prescriptions de la dépêche susvisée. Cet entretien aura lieu sous la surveillance et la responsabilité des Commissaires-commandants, qui seront tenus de signaler immédiatement à l'autorité supérieure les détériorations, ainsi que les noms des agents auxquels elles devront incomber. Art. 6. La réparation des carabines aura lieu, le cas échéant, par les soins du chef armurier de l'infanterie de la marine, sous le régime de clerc a maître ; les pièces d'armes nécessaires seront fournies, si besoin est, par la direction d'artillerie. L'entretien des revolvers demeure entièrement a la charge des agents qui en seront porteurs. Art. 7. Les fusils mousquetons que possèdent en ce moment les surveillants ruraux, seront versés a la direction d'artillerie avec leurs accessoires, a partir du 15 septembre prochain. Art. 8- La décision du 21 mai 1853 est rapportée. Art. 9. Le Commandant militaire et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.