Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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TITRE III. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 57. Dans le cas où, par suite de pertes sur les opérations de la banque, le capital est réduit des deux tiers, la liquidation a lieu de plein droit. Dans lecasoù, par la même cause, la réduction est d'un tiers, l'assemblée des actionnaires, convoqués extraordinairement, peut demander la liquidation avec la majorité en nombre et les deux tiers en capital : le vote des actionnaires est soumis au Gouverneur, qui statue par arrêté. En cas de dissolution, le Gouverneur détermine le mode à suivre pour la liquidation et désigne les agents qui en sont chargés. Art. 58. Deux ans avant l'époque fixée pour l'expiration de la société, l'assemblée générale est appelée a décider si le renouvellement de la société doit être demandé au Gouvernement. Vu pour être annexé a la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans ses séances des 21 et 29 mai, et 24 juin 1874. Le président, Signé :

L.

BUFFET.

Les secrétaires, Signé :

FRANCISQUE RIVE,

VANDIER, DE

FÉLIX VOISIN,

E.

DE CAZENOVE

PRAD1NE.

N° 520. — DÉCISION autorisant l'ouverture d'un cercle dans la maison de la rue d'Artois, n° % sous la dénomination de Cercle Français-Américain. Cayenne, le 6 août 1874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la demande formée le 15 juillet 1874, par plusieurs habitants de la ville, tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir un cercle privé, sous le nom de Cercle Français-Américain ; Vu le règlement intérieur en date du 12 du même mois, annexé a ladite demande ; Vu l'article 44 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;


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