Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

Page 63

— 405 — f'esté sou]opposition suivant la forme prescrite à l'article précédent. Néanmoins, s'il existe une saisie immobilière transcrite antérieurement au prêt, cette saisie doit avoir son effet sur toute la récolte, conformément au droit commun. Art. 8. Si le débiteur néglige de faire en temps utile sa récolte ou l'une des opérations qui la constituent, la banque peut, après une mise en demeure et sur simple ordonnance du juge de paix de la situation, être autorisée à effectuer ladite récolte, aux lieu et place du débiteur négligent. Elle avance les frais nécessaires, lesquels lui sont remboursés en addition au principal de la créance, et par privilége sur la récolte ou son produit. Art. 9. Les entrepôts de douane et tous autres magasins désignés à cet effet par le Gouverneur, en conseil privé, sont considérés comme magasins publics où peuvent être déposées les marchandises affectées à des nantissements couvrant complémentairement les effets du portefeuille de la banque. La marchandise est représentée par un récépissé ou warant qui peut être transporté par voie d'endossement ; en outre, la remise à la banque des clefs d'un magasin particulier est suffisaute pour effectuer la tradition légale du gage y déposé lorsque cette remise est régulièrement constatée au moment de la négociation par une délibération du conseil d'administration. Art. 10. A défaut de remboursement à l'échéance des sommes prêtées, les banques sont autorisées, huitaine après une simple mise en demeure, a faire vendre aux enchères, par tous officiers publics nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit les matières d'or et d'argent données en nantissement, soit les récoltes cédées ou leur produit, soit les titres mobiliers donnés en garantie, sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être exercées contre les débiteurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées en capital, intérêts et frais. Art. 11. Tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d'engagement, de cession de récoltes, de transports ou autrement, au prolit des banques coloniales, et d'établir leurs droits comme créanciers, sont enregistrés au droit fixe. Art. 12. Les souscripteurs, accepteurs, endosseurs ou donneurs d'aval des effets souscrits en faveur des banques coloniales ou négociés à ces établissements sont justiciables des tribunaux de commerce, à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sûretés y relatifs. 31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.