Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 629 — Art. 4. L'achat et l'entretien des filets, tramails, et tous autres engins de pèche, seront à la charge de la caisse des taxes pénitentiaires. Les achats se feront, à Cayenne, par les soins de la direction pénitentiaire, sur demandes des commandants des établissements, qui prendront charge et s'engageront a se conformer fidèlement à toutes les prescriptions de la présente décision. Art. 5. Le poisson sera donné gratuitement aux infirmeries et aux transportés, il sera délivré moyennant remboursement aux prix ci-après, à l'hôpital et aux diverses catégories de personnel libre ci-dessus énumérées:

DÉSIGNATION.

Poisson

HÔPITAL.

j a limon0f 15 \ à écailles 0 30

PERSONNEL libre

0f 23 0 50

En aucun cas, le poisson livré a l'hôpital ne fera l'objet de cessions ; le montant en sera versé mensuellement aux chefs du service administratif et compris sur les états de dépenses pour menus achats. Art. 6. Le montant du remboursement profitera a la caisse des taxes pénitentiaires, en atténuation des dépenses supportées par elle, dans la proportion de 50 p. 0/0. La seconde moitié sera répartie, chaque mois, de la manière suivante : 10 p. 0/0 à titre d'indemnité pour usure d'effets, etc., aux surveillants qui ont dirigé la pêche pendant le mois ; 40 p. 0/0 à titre de gratification au personnel transporté qui y aura été employé. Art. 7. Les sommes dues pour cessions de poisson seront versées par les cessionnaires entre les mains des chefs du service administratif qui recevront, a la fin de chaque mois, des surveillants du port, une liste nominative des cessionnaires et des sommes dues par eux. Art. 8. Des instructions du Directeur du service pénitentiaire fixeront les questions de détail relatives a l'exécution de la présente décision.


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