Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 625 Vu l'article 43 de l'arrêté du 28 décembre 1860, modifie par l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1861 ensemble l'arrêté du 13 juin 1874 ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer la quotité des primes à accorder aux immigrants qui contracteront des rengagements dans la colonie pendant l'année 1875; Vu l'avis émis par la Chambre d'agriculture et de commerce, dans sa séance du ll de ce mois ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. La prime à payer, pendant l'année 1875, aux immigrants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie, est fixée comme suit, savoir: Pour tout rengagement de sept années

300'

Pour tout rengagement de six années Pour tout rengagement de cinq années

250 200

Pour tout rengagement de quatre années

150

Pour tout rengagement de trois années

100

Pour tout rengagement de deux années Pour tout rengagement d'une année

50 25

Celte prime sera de moitié pour les non-adultes, de 11 à 16 ans pour les garçons, et de 1 l à 14 ans pour les filles. Art. 2. La part de la prime incombant a l'cngagisle pour tous les rengagements, est déterminée comme suit : Un quart, pour les rengagements des travailleurs destinés à l'agriculture ; La moitié, pour ceux destinés à des industries diverses autres que l'industrie aurifère ; Les trois quarts, pour ceux destinés a l'industrie aurifère. L'intégralité de la prime sera payée par l'cngagiste pour les rengagements a la domesticité. Cette prime sera comptée à l'immigrant au moment de la signature de l'acte de rengagement. Art. 3. La moitié de la part de prime afférente à la caisse d'immigration sera versée à la caisse d'épargne, dans les conditions déterminées par l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 1874.


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