Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 605 Les maîtres charpentiers, menuisiers, maçons, forgerons; maréchaux ferrants, les tonneliers, peintres, graveurs, peintres en bâtiment, sculpteurs, voiliers, matelassiers, calfats, charrons tenant boutique ou exerçant publiquement leur état; les coiffeurs faisant le commerce de parfumerie-, les chapeliers. Tous ces maîtres, lorsqu'ils vendront des objets en dehors de leur spécialité, seront imposés à la patente en rapport avec la nature et l'importance de leur commerce.

TAUX DES PATENTES.

(Arrête du 28 décembre 1859.

)

A

DANS

CAYENNE.

CAYENNE.

les quartiers.

De 1re classe...................... 600f De 2e classe.................. 250 De 3e classe

De 4e classe ....................... 60

400f. 150

150

60

40

NOTA. Les restaurateurs donnant à manger chez eux seront assujettis à une patente de 1,000 francs. (Arrêté du 20 décembre 1868.)

Droit de vérification des poids et mesures. (Arrêté du \ 2 novembre 1860.) Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou accons â loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le déchargement des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de 4reclasse), payeront, pour chacun des bâtiments ou. accons, quatre-vingts francs, ci 80f00 (Décret colonial du 19 juillet 1836 et art. 36 du décret colonial du 11 juillet 1837.) Prestations pour les chemins et canaux vicinaux : (Art. 6 de l'arrêté du 10 octobre 1863.) Par chaque journée de prestataire, trois francs, ci. (Arrêté du 26 novembre 1869.) Par chaque journée de mule, de cheval et de bœuf donnant lieu a prestation, trois francs, ci (Arrêté du 26 novembre 1869. ) Par chaque journée d'âne» un franc, ci (Arrêté du 26 novembre 1869.

3f00

3 00 \ 00


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