Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 602 Il sera pourvu à sa réalisation au moyen des recettes effectuées et disponibles. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 15 décembre 1874. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 800. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1875. Cayenne, le 15 décembre 1874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française a statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques : Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1875, conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. — CONTRIBUTIONS SUR ROLES.

SECTION PREMIÈRE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit sur la valeur locative des maisons dans les cilles et bourgs, à raison de trois pour cent, ci 3 p. 0/0. (Art. 10 du décret colonial du 11 juillet 1837 et décret colonial du 1er février 1841.)


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