Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 591 n'aura pas été justifiée dans la forme indiquée à l'article premier, seront déposés dans la caisse du bâtiment. Le conseil d'administration en donnera récépissé, et ils seront, aussitôt que possible, versés au Trésor public, à la diligence dudit conseil et par les soins du trésorier. ART.

4.

Les passagers civils qui, au moment de leur débarquement, ne pourraient effectuer le remboursement de la valeur des objets qu'ils n'auraient pas représentés, ne seront mis en possession de leurs bagages que sur une décision du préfet maritime ou du Gouverneur, selon le cas. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.

N° 790. -- DÉPÊCHE MINISTÉRIEL LE au sujet de la rédaction des ordres d'embarquement de passagers sur les bâtiments de l'État. (Direction des services administratifs : Bureau des subsistances.) Versailles, le 30 décembre 1874.

le Préfet du 2e arrondissement maritime m'a rendu compte des difficultés que rencontre l'administration du port de Brest dans la poursuite du remboursement des frais de passage sur les bâtiments de l'État. Ces difficultés proviennent de ce que l'on ne se conforme pas, pour la rédaction des ordres d'embarquement, aux prescriptions des circulaires des 29 mars 1852 ( B. 0. p. 434), 12 mars 18*54 (B. 0. p. 207), 17 mai 1860 (B. 0. p. 277), 29 juillet 4868 (B. 0. p. 59) et 6 juin 1872 (B. 0. p. 632). M. le Préfet maritime m'a fait connaître, en effet, en ce qui concerne spécialement l'aviso le Casablanca, que l'administration de ce bâtiment n'a produit, pour les passagers a la ration, que de simples billets de destination ne contenant aucune des indications prescrites pour justifier, notamment, l'imputation de la dépense au compte de tel ou tel service. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M.


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