Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 571 — Ν° 740. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un arrêt de la Cour d'assises de Cayenne, qui condamne l'immigrant africain Otouîaca, à la peine de huit années de travaux forcés. Cayenne, le 21 novembre 1874. LE GOUVERNEUR

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de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêt rendu le 17 novembre 1874, par la Cour d'assises de Cayenne, contre le nommé Otouîaca, âgé de 33 ans environ, immigrant, numéro matricule 1551, né en Afrique (Gabon), cultivateur, actuellement en cours de peine, demeurant à Cayenne; ♦ Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable, sans admission de circonstances atténuantes, d'avoir, à Cayenne, du 15 au lu octobre 1874, soustrait frauduleusement, au préjudice du sieur Anicet (Alexandre), douze mètres d'indienne, dix mètres de calicot, une chaise, deux assiettes, un verre, un tablier en toile à voile, deux carnets de l'administration des ponts et chaussées ; iittendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, l'accusé ci-dessus dénommé et qualilié a été condamné à la peine de huit années de travaux forcés, a vingt années de surveillance de la haute police et aux frais, par application des articles 384 et 46 du code pénal, modifié par la loi du 23 janvier 1874, promulguée dans la colonie; Attendu que le nommé Otouîaca ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt susvisé a acquis force de chose irrévocablement jugée; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application des textes de la loi pénale, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur; Sur la proposition du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de recommander le condamné Otouîaca à la clémence du Président de la République française. En conséquence, l'arrêt de la Cour d'assises de Cayenne en date du 17 novembre 1874, qui a condamné le susnommé à la peine de huit années de travaux forcés et aux frais, et a fixé â vingt années la durée de la surveillance de la haute police, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution.


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