Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 569 — colonies françaises, soit par les autorités administratives, soit par les autorités judiciaires, doivent, avant de recevoir la légalisation du Ministre de la marine et des colonies, être légalisées par le Gouverneur ou son délégué, afin d'éviter aux détenteurs de ces pièces l'obligation de les renvoyer au lieu d'origine, ce qui entraîne toujours de longs délais préjudiciables a des intérêts quelquefois très-importants, ARRÊTE :

Aucune pièce, destinée à être produite en France, soit devant l'autorité administrative, soit devant l'autorité judiciaire, ne devra être transmise hors de la colonie, sans avoir été préalablement soumise à la légalisation du Gouverneur ou du chef de son secrétariat, pourvu d'une délégation spéciale. Le présent arrêté, enregistré partout où besoin sera, devra être inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie et placardé dans les lieux affectés a la publication des actes officiels. Cayenne, le 21 novembre 1874. LOUBÈRE.

N° 739. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre trois transportes. Cayenne, le 21 novembre 1874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 181 du code de justice maritime ; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre permanent, dans sa séance du 9 octobre 1874, qui condamne, avec admission de circonstances atténuantes, seulement en ce qui concerne le vol d'embarcation, les nommés : 1° Abadie (Joseph-Henri), transporté de la 1re catégorie, condamné aux travaux forcés a perpétuité, à la peine de trois ans de double chaîne, pour s'être évadé, le 18 août 1874, du pénitencier de Cayenne, où il était interné, et avoir, en réunion et pendant la nuit, afin d'assurer sa fuite, soustrait frauduleusement une embarcation sur le canal Laussal, appartenant à un particulier, par application des articles 12 du décret du 21 juin 1838, 364, 165 du code de justice militaire pour l'armée de mer, 7 de la loi du 3C mai 1854, 379, 386, n° 1 et 463, paragraphe 6 du code pénal ordinaire;


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