Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 556 Art. 6. Lorsque le commissaire d'émigration, par suite de maladie, débarque dans une colonie et entre a l'hôpital, il n'a droit, pendant son séjour à l'hôpital, qu'à la solde coloniale de son grade, selon les tarifs du département de la marine. En cas de débarquement en pays étranger, pour cause de maladie, il reçoit sa solde de grade dégagée de tous accessoires, et l'indemnité de séjour prévue par la circulaire du 17 novembre 1871. Dans les colonies françaises, les commissaires d'émigration, en expectative d'un embarquement, n'ont droit qu'à la solde de grade d'Europe cumulée avec le supplément de fonctions. Art. 7. L'indemnité de route, par application des tarifs en usage au déparlement de la marine et des colonies, est accordée aux délégués du Gouvernement à l'immigration, pour se rendre : 1° de leur residence au port d'où leur départ doit s'effectuer ; 2° du port de débarquement au lieu de leur résidence officielle, quand ils cessent d'appartenir au service de l'immigration. Ces dépenses sont supportées par le budget local de la colonie qui aura donné lieu à la désignation du délégué du Gouvcnement, sauf remboursement par la caisse d'immigration ou par les engagisles eux-mêmes. Art. 8. Les règles générales du déparlement de la manne, en matière de congés et de permissions, sont applicables aux médecins de la marine affectés au service de l'émigration. Art. 9. Le commissaire d'émigration débarqué dans une colonie est repatrié dans le plus bref délai possible. Le repatriement par navire de l'État ou du commerce est également dû au commissaire d'émigration débarqué en pays étranger pour cause de maladie. Art. 10. Toute somme payée au commissaire d'émigration est inscrite sur le livret dont il est porteur. Art. H. Les médecins de la marine, commissaires d'émigration, doivent être munis d'une trousse et de la caisse d'instruments qui leur est donnée par la marine. Ils n'ont pas droit aux frais d'entretien de caisse en usage au département. Art. 12. Tontes dispositions contraires au présent règlement sont et demeurent abrogées. Paris, le 29 octobre 1874.

Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.


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