Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 553 — N° 726. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Indemnités attribuées aux médecins délégués du Gouvernement séjournant dans l'Jnde anglaise et dans l'Inde française. (4e direction : Colonies, 1er bureau.) Paris, le 29 octobre -1874.

à Messieurs les Préfets maritimes ; les Chefs du service de la marine; les Gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane française et des établissements français dans Γ Inde ; le Consul général de France ci Calcutta ; le Consul de France à Bombay ; le vice-consul de France à Madras; les agents d'émigration à Calcutta, ci Bombay et à Madras.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, par suite de la reprise de l'émigration a destination des colonies françaises dans les ports anglais de l'Inde, des médecins de la marine ont été et peuvent être journellement envoyés dans l'Inde anglaise, en qualité de médecins délégués du Gouvernement, pour accompagner les navires porteurs de coolies. Le séjour de ces officiers de santé se prolonge ordinairement pendant quelque temps dans ces villes, où les exigences de la vie sont excessives et tout a fait hors de proportion avec le supplément de fonctions attribué aux médecins délégués du Gouvernement, par ie règlement du 19 mars 1859, et la circulaire ministérielle du lo janvier 1867. Mon attention a été appelée sur ce point, et, par décision du 28 septembre dernier, j'ai apporté une modification a ces dispositions, en améliorant les conditions du séjour a terre de ces officiers. J'ai, en conséquence, décidé que, dorénavant, les indemnités fixées par la circulaire du 17 novembre 1871, pour les officiers en mission ou séjournant a l'étranger, seraient applicables aux délégués du Gouvernement, depuis le jour de leur débarquement dans l'Inde anglaise, jusqu'à celui de leur embarquement sur le navire porteur du convoi qui Leur est confié. Ces indemnités seront exclusives de toute autre. Le supplément de fonctions cessera, en conséquence, de leur être attribué pendant cette période, et ne leur sera rendu que le jour de leur embarquement. Le bénéfice de celte mesure remontera, en ce qui concerne ces officiers de santé, à l'époque de la reprise de l'émigration dans les ports du territoire britannique.


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