Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 363 — bâtiment viendrait de Cayenne ou d'un des quartiers de la colonie. Aucun navire ou embarcation sous pavillon étranger, quels que soient sa forme et son tonnage, ne pourra communiquer avec la rive française du fleuve, sans une autorisation écrite du Commandant supérieur du Maroni, délivrée sur la déclaration du capitaine ou patron de l'embarcation, faisant connaître la nature de la cargaison, le but du voyage et l'engagement de se soumettre aux droits de douanes et à toutes les lois françaises répressives de la contrebande. En ce qui concerne les rapports avec la rive gauche du fleuve, tous les bâtiments français qui voudront communiquer ou trafiquer avec la rive hollandaise, devront, par réciprocité, en faire la déclaration à l'agent accrédité â cet effet par le Gouvernement néerlandais, afin d'obtenir de cet agent une autorisation exactement semblable a celle délivrée par le Commandant supérieur du Maroni, sur la rive française. Art. 2. Un agent de la douane assermenté, assisté d'un préposé-auxiliaire, également assermenté à cet effet, et pris parmi les surveillants militaires, tous deux délégués par le sous-inspecteur, chef du service des douanes, seront appelés à contrôler les avis d'expédition et à liquider les droits de douanes et autres. Le montant des liquidations sera versé à la caisse de M. le chef du service administratif. Les amendes encourues seront également versées a la caisse du service administratif pour être réparties conformément aux règlements. Art. 3. Il est interdit d'aborder sur un point quelconque de la rive française du Maroni, sans l'autorisation du Commandant supérieur du pénitencier. Cette autorisation pourra être accordée, par la Direction du service pénitentiaire, pour les communications qui devront avoir lieu en aval de l'établissement de SaintLaurent. * * Art. 4. Des permissions d'achat de vivres pourront être accordées par le même fonctionnaire (Commandant supérieur), aux chefs d'établissements, leurs commis ou représentants, moyennant l'acquittement, sur place, des droits de douanes et de consommation, liquidés par les agents de ce service, comme il a été dit plus haut. Art. 5. Les canotiers, pagayeurs, engagés et autres passagers des embarcations régulièrement autorisées à aborder sur le pénitencier, devront pousser immédiatement après avoir débarqué


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