Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 361 — 6° MM. A. Céïde, Hérard et 0% sur un terrain de 54,600 hectares, dépendant du quartier de Mana, et situé sur les rives droites de la rivière de l'Awa et du fleuve du Maroni.

N° 452. — Par décision du Directeur de l'intérieur en date du 13 juillet 1874, la Dlle Nadeau (Andriette) a été autorisée à établir une porcherie à l'anse de Malmanoury, quartier de Sinnamary. IS70 453. — FIXATION du délai d'avis de la levée du sac des bâtiments français en charge dans un des ports de la colonie, et formalité à remplir pour obtenir le laisser-passer à délivrer par le capitaine de port. Cayenne, le 16 juillet 1874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'arrêté du 23 octobre 1851 portant règlement sur le service de la poste aux lettres, ensemble celui du 28 avril 1870 portant diverses modifications aux dispositions primitives ; Considérant que le délai de vingt-quatre heures, fixé par ce dernier arrêté, ne se trouve plus aujourd'hui en rapport avec les besoins de la colonie, en raison du développement des populations et de l'industrie i Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1". Tout capitaine de navire français en charge dans un port de lacolonie, devra faire connaître, trois jours a l'avance, au Receveur de la poste directement, la date précise de son départ, avec indication du jour et de l'heure où il lèvera son sac aux lettres. Si le capitaine n'a pas fait prendre son sac au jour et a l'heure indiqués, il devra faire connaître de nouveau, vingt-quatre heures au moins à l'avance, le jour et l'heure fixés pour cette opération. Art. 2. Dans aucun cas, le capitaine de port ne délivrera le laisser-passer que sur la production de la déclaration du Rece-


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