Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 5,14 qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré nu Bulletin des loU et au Bulletin officiel de la marine. Fait à Versailles, le lir août 1874. Sign*; MARÉCHAL DE MAC-MAHON. Par le Président de la République française: Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

»

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé TAILHÀND.

Signé MONTA IGNAC.

ANNEXE. Loi relative à la surveillance*de la haute police. (Du 23 janvier 1874.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Les articles 44, 46, 47 et 48 du Code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit : /

« Art. 44. — L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans Jesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. « Le condamné devra déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence ; a défaut de cette déclaration, le gouvernement le fixera lui-même.

« Le condamné a la surveillance ne pourra quitter la résidence qu'il aura choisie ou qui lui auraMété assignée, avant l'expiration d'un délai de six mois, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur. « Néanmoins, les préfets pourront donner cette autorisation : « 1° Dans les cas de simples déplacements dans les limites mêmes de leur département ;# « 2° Dans lescasd'urgenc*1 îaisa titre provisoire seulement. « Après l'expiration di^ane ^ de six mois, ou avant même l'expiration de ce délai, s()nnance^ation nécessaire a été obtenue, le condamné pourra se **mte.<k*CT ^ans toule résidence noninterdite, à la charge depréve*. r le maire huit jours a l'avance.


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