Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 503 DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. La rétrogradation d'un sergent au grade de caporal est prononcée par les majors généraux de la marine dans les ports, et les généraux de brigade dans l'armée de terre.

iV 650. —

(tre direction : Personnel, 4e bureau: Troupes; 2e section.) Paris, le 25 septembre iS7i. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 31 août dernier, n° 357, vous m'avez demandé si le général de brigade « a le « droit, en se basant sur les termes des paragraphes 8 et 11 de « l'article 289 de l'ordonnance sur le service intérieur des « troupes d'infanterie, de prononcer la rétrogradation d'un « sergent au grade inférieur, c'est-à-dire de le faire descendre « au grade de caporal. »

Cette question ne peut être résolue que par l'affirmative : il suffit de se reporter aux paragraphes 2 et 3 de l'article 289 précité pour se convaincre que la remise d'un sergent au grade de caporal n'est qu'une rétrogradation, la cassation n'existant qu'autant qu'un gradé est replacé dans les rangs des soldats. — D'autre part, les paragraphes 8, 9,10 et 11 dudit article indiquant une marche unique a suivre pour faire descendre un sous-officier, soit à l'emploi, soit au grade inférieur, les majors généraux de la marine, dans les chefs-lieux d'arrondissement, les généraux de brigade, dans les corps de l'armée de terre, ont toujours prononcé la rétrogradation d'un sergent au grade de caporal. Toute hésitation doit donc cesser a la Guyane sur l'interprétation des articles 289 (Infanterie) et 352 (Troupes à cheval) de l'ordonnance du 2 novembre 1833. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par sou ordre : Le Sous-Directeur du Personnel, G.

DE

VERNEUIL.


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