Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 499 Dans la Métropole, la loi de 184o a modifié la disposition précédente, en ce sens qu'il suffit que 1;Ï moitié du navire appartienne a des nationaux. De plus, s'il s'agit d'une société en commandite, elle est dispensée même de faire cette dernière preuve, si le directeur est français et réside en France. Ce mode de procéder aurait pu être appliqué aux concessionnaires: mais, sur leur refus, j'ai dû recourir a un antre mode. Sur ma proposition, M. le Président de la République a signé, le 28 août dernier, un décret par lequel vous êtes autorisé a accorder la francisation colon'.ale aux bateaux à vapeur employés a la navigation dans les rivières et sur les côtes de la Guyane. Je vous adresse, ci-joint, une copie de cet acte, que je vous prie de promulguer. Conformément a ce décret, vous pourrez pourvoira la francisation des navires qui se trouvent dans les conditions réglementaires; mais vous aurez soin de spécifier, dans l'acte de francisation, que le bénéfice en est restreint au service particulier qu'ils sont appelés a faire, et qu'il disparaîtrait de piano, s'ils venaient a être affectés a une autre destination. Je vous prie de me rendre compte des dispositions que vous aurez prises à cet effet. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies :

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Le Sous-ûirecteur, MICHAUX.

IV 6o3. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Condamnés arabes. Autorisations de (imiter la colonie. (Direction des colonies: 3e bureau.) Paris, le -12 septembre -i87 ί. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Gouverneur général de l'Algérie me fait connaître que 14 Arabes autorisés à se rendre aux Etats-Unis ont quitté Fenksburg avec l'intention de rentrer en Algérie.


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