- 480 Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature a motiver en leur faveur un recours à la clémence du Président de la République ; Sur la proposition du Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :
Article 1er. Les condamnations prononcées par le jugement précité du deuxième conseil de guerre, contre les transportés ci-dessus qualifiés, recevront, à la diligence du commissaire de la République près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le
14
septembre
4874.
LOURÈRE. Par le Gouverneur: Le Commandant militaire, RIILLIER.
— ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises de Cayenne, contre un transporté libéré et deux immigrants indiens.
N° 610.
Cayenne, le 44 septembre 4874. LE GOUVERNEUR
Vu l'article
49
de la Guyane française,
de l'ordonnance organique du
Vu l'arrêt rendu, le 47 août Cayenne, contre les nommés :
4874,
27
août
4828 ;
par la Cour d'assises de
4° Riblio (Adolphe), âgé de 34 ans, marin, né à la Martinique, transporté de la 4E catégorie, 2E section, numéro matricule 4434, demeurant et domicilié à Cayenne; 2° Soubrayen, âgé de 25 ans environ, né dans l'Inde, immigrant, numéro matricule 2704, domestique, demeurant et domicilié à Cayenne,
Et
3°
Jacobe-Lutchmiah dit Lutchama, âgé de
22
ans, né