Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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467 — 11 août 1830. et la plus grande partie do leurs salaires se. trouvant ainsi payée en France, soit a leurs familles ou à des tiers sur procuration, soit à eux-mêmes lorsqu'ils sont de retour dans leurs foyers, il est indispensable que les commissaires aux armements des ports où comptent les deux bâtiments (celui dont les hommes proviennent et celui à bord duquel ils embarquent) soient promptemcnt avisés de la situation des marins débiteurs, et qu'eux seuls soient chargés d'assurer la reprise des dettes. Mais il n'en est point ainsi des marins indigènes embarqués dans les colonies, sur les bâtiments de l'État. Aux termes du 2e paragraphe de l'article 171 du décret précité, ces marins doivent être laissés h terre, au moment du retour en France des bâtiments, et il est prescrit de leur payer intégralement les sommes par eux acquises au moment de leur débarquement. C'est pourquoi, en procédant â l'égard des marins indigènes comme pour les autres, on s'expose à faire â ces marins des trop-payés qu'il est. la plupart du temps, impossible de reprendre. J'ai décidé, en conséquence, que les dispositions de l'article 229 susmentionné ne seront plus appliquées aux marins indigènes. Quand ces marins changeront de bâtiment, l'avis de dette en double expédition sera adressé directement au conseil d'administration ou au capitaine comptable du navire sur lequel le marin aura passé par le bâtiment d'où il aura été débarqué ; la deuxième expédition, revêtue du certificat de prise en charge, sera renvoyée à ce dernier bâtiment. Un duplicata de ces deux expéditions sera ensuite transmis aux commissaires aux armements des ports comptables, par les soins du conseil d'administration ou du capitaine comptable de chacun des deux bâtiments. Veuillez, je vous prie, assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui font l'objet de la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC


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