Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 463 — il est bien entendu que les fonds compris dans les successions desdits militaires continueront à être versés a la caisse des dépôts et consignations. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.

596. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Les pièces délivrées dans les colonies doivent être légalisées par le Gouverneur ou son délégué. — Envoi régulier des signatures-types,

(5e direction : Comptabilité générale5 5e bureau: Service intérieur, Archives et Bibliothèques5 4e direction: Colonies, 3e bureau : Justice, etc.) Paris, le 4er septembre 4874. LE

DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

MINISTRE

MESSIEURS, les pièces délivrées dans les colonies françaises, soit par les autorités administratives, soit par les autorités judiciaires, ne peuvent être produites en France, devant les administrations ou les tribunaux, qu'après avoir été légalisées par le Ministre de la marine \ mais, préalablement et conformément aux ordonnances organiques qui régissent nos possessions d'outre-mer (1), les actes â transmettre hors des colonies doivent

* (I) Réunion: Ordonnance du 21 août 4825, article 58 {Bulletin des Lois, n°64, page 297). Martinique et Guadeloupe: Ordonnance du 9 lévrier 4827, article 53 {Bulletin des Lois, nu469, page fi05). Guyane française: Ordonnance du 27 août 4828, article 52 [Bulletin des Lois, n° 264, page 521). tnde: Ordonnance du 23 juillet 1840, article 35 [Bulletin des Eois, n° 750, page 315). Sénégal : Ordonnance du 7 septembre 4840, article 40 (Bulletin des Lois, n° 775, page 071). Saint-Pierre et Miquelon : Ordonnance du 48 septembre 4844. article 33 (Bulletin des Lois, n° 4442, page 585).


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