Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 55 — port personnel des ayants-droit par des ordres d'embarquement sur les bâtiments du commerce. Art. 23. Les moyens de transport par terre ne sont accordés que dans des circonstances exceptionnelles dont les Chefs d'administration sont juges. S'ils ne peuvent être fournis en nature, il est alloué aux sous-officiers, soldats, etc., ou agents assimilés une indemnité de 7 fr. 50 cent. par jour. Art. 24. Sont applicables aux indemnités de route dues aux sous-officiers, caporaux, soldats, marins, etc., et agents y assimilés, les articles 2, 3, §§ 2, 3 et 4 du présent arrêté. Toutefois, l'allocation complémentaire d'indemnité de route fixée par l'article 4 n'est pas due lorsque les ayants-droit jouissent, en marche, du logement et des vivres en nature, et elle est réduite de moitié lorsque les vivres ou le logement seulement sont fournis. Art. 25. L'indemnité de route fixée par l'article 3 est allouée aux chefs armuriers de l'infanterie et de l'artillerie, ainsi qu'aux sous-officiers greffiers des conseils de guerre, quand ils accompagnent des officiers chargés d'une mission. Dans ce cas, les conditions d'allocations de cette indemnité sont celles déterminées par ledit article 3. Art. 26. L'indemnité de route peut être ordonnancée par anticipation.

CHAPITRE II. Frais de séjour. Art. 27. L'indemnité de séjour déterminée par la 3e colonne du tarif est due aux sous-officiers, caporaux, soldats, marins et agents y assimilés voyageant isolément, qui se trouvent dans les positions ci-après déterminées. TERME POSITIONS.

QUE L'ALLOCATION

ne peut excéder. 1° Les sous-officiers, caporaux, soldats, officiers mariniers, marins et agents Le séjour fixé par l'ory assimilés voyageant pour le service et dre. séjournant à destination ;


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