Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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POSITIONS.

OBSERVATIONS.

5° Les sous-officiers, soldats et agents divers, officiers mariniers et marins admis à la retraite ; Mêmes observations.

j

6° Les mêmes, lorsqu'ils sont congédiés définivement ; / 7° Les mêmes voyageant sur l'ordre d'une autorité compétente pour remplir une mission de service (R) ; 8° Les mêmes se rendant aux hôpitaux après décision spéciale ; 9° Les mêmes évacués d'un hôpital sur un autre ; 10° Les mêmes en congé ou en permission, recevant, avant l'expiration dudit congé ou de ladite permission, l'ordre de rejoindre leur poste; 1 1° Les mêmes en congé ou en per-j mission recevant un ordre de service L'indemnité estallouée leur donnant une destination autre que' du lieu où l'ordre celle qu'ils avaient l'ordre de rejoindre est notifié jusqu'à à l'expiration de leur congé ou de leur celui de destination. permission ; 12° Les mêmes passant d'une destination à une autre, sauf le cas de permutation demandée ; 13° Les mêmes se rendant par congél temporaire dans leurs foyers, à la sortie] de l'hôpital, après avoir eta signales par les officiers de santé comme ayant un besoin urgent et indispensable d'y sé'tourner (R) ; 14° Les mêmes mis en liberté après jugement

...

Ces dispositions ne concernent que les indigènes Il serastatue, à 1'égard des conforméautres, ment aux règles établies en matière de congé de convalescence.


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