Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 51 — Toutefois, quand un officier, fonctionnaire, employé, etc. est investi régulièrement par intérim d une fonction donnant droit à des allocations supérieures à celles de son grade on de son emploi, il reçoit les allocations dévolues à la fonction supérieure qu'il remplit provisoirement. Quand les allocations attribuées au grade dont le fonctionnaire est pourvu sont supérieures à celles qui sont dévolues à sa fonction, il reçoit les allocations de son grade. Il en est de même lorsque les allocations du grade sont égales à celles de la fonction. Art. \η. Les indemnités à allouer aux officiers, fonctionnaires, etc., s'il ν a lieu à toutes autres personnes qui séjourneront, par suite de mission ou de changement de résidence, en pays étranger, sont celles fixées par la décision locale du 13 août 1858. Lorsque des officiers, fonctionnaires, etc., et, s'il y a lieu, toutes autres personnes, sont envoyés en mission dans une colonie française, ils reçoivent une indemnité qui est préalablement fixée par décision spéciale du Gouverneur. CHAPITRE IV. Frais de transport de la famille et des domestiques.

Art. 18. Les officiers, fonctionnaires, aspirants, employés, etc. qui se trouvent dans une des positions entraînant changement définitif de résidence, reçoivent, par chaque jour de voyage, l'indemnité prévue à la colonne n° 1 du tarif annexé au présent arrêté, lorsqu'ils sont accompagnés de leur famille, et pour chacun de ses membres, quand les moyens de transport ne leur sont pas fournis eu nature. Celte indemnité est réduite de moitié pour les enfants audessous de douze ans et n'est pas payée pour les enfants audessous de deux ans. Art 19. Les officiers supérieurs et assimilés se déplaçant pour le service, ont droit au transport d'un ordonnance ou d'un domestique. Lorsque ce transport ne pourra pas s'effectuer par un bâtiment de l'Etat, il aura lieu par des conventions spéciales faites avec les armateurs ou patrons et les industriels, suivant le cas. Art. 20. Toutes les fois que l'officier, fonctionnaire, etc. n'aura pu se pourvoir près de l'Administration d'un ordre d'embarquement ou autre moyen de transport en nature, les indemnités prévues aux deux articles précédents seront payées, après déplacement effectif, sur la production d'un état de


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