Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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Cependant, il y a exception quand le séjour à bord est de moins de vingt-quatre heures et que le débarquement, AU lieu de résidence provisoire, s'effectue avant le repas du soir, ou que rembarquement au retour s'effectue après le repas du matin. L'indemnité de séjour n'est pas allouée aux officiers, fonctionnaires, employés et agents envoyés en mission sur les élablissementts pénitentiaires. Elle est remplacée, dans ce cas, par une indemnité spéciale de traitement tie table touchée par les diverses tables qui doivent recevoir ces officiers, fonctionnaires, etc. Toutefois, il y a exception pour ceux qui y ont droit en raison de la mission ou du service extraordinaire qu'ils remplissent et qui ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle du traitement de table. L'ordre qui les com erne doit mentionner cette exception. Art. 11. L'indemnité de séjour n'est pas due aux officiers, fonctionnaires, etc. q,ui reçoivent des allocations fixes de tournées ou de déplacement, dans les limites et sous les exceptions portées à l'article 5 du présent arrêté. CHAPITRE III. Dispositions communes à l'indemnité de route et à l'indemnité de séjour. Art. 12. Les magistrats (juges et officiers du ministère public) reçoivent des indemnités de route et de séjour égales, quand ils voyagent dans les cas prévus à l'article 88 du décret du 18 juin 1811. Ces indemnités sont réglées d'après celles allouées par le tarif au magistrat de l'ordre le plus élevé. Le même principe est observé lorsque des fonctionnaires, officiers, magistrats, commis et employés ou agents y assimilés, de rangs ou d'emplois différents, se déplacent ensemble comme membre d'une même commission. Art. 13. Les indemnités de route et, de séjour ne sont pas dues à l'aide de camp ou à l'officier d'ordonnance, lorsque le Gouverneur qu'il accompagne vovage dans l'intérieur de la colonie. (Dépêche ministérielle du 25 août 1846.) LPS instituteurs et institutrices des congrégations enseignantes attachés aux écoles communales, se rendant, à l'époque des vacances, dans les maisons centrales, ou les quittant pou» rejoindre leur poste, ont droit aux frais de transport personne. seulement. λ


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