Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 47 — TERME POSITIONS.

QUE L'ALLOCATION

ne peut excéder.

2° Détachés temporairement de leur résidence pour aller remplir, soit un intérim, lorsque cet intérim ne donne pas droit à un traitement plus élevé, soit les fonctions de leur grade ou de teur emploi dans une autre localité ;

L'officier qui, pendant le cours d'une mission, revient dans la localité ou il se trouvait en service pour y con inuer une mission déjà commencée ne et qui doit pas finir dans cette localité, a droit, sans

interruptn, aux frais de séjour. Le lendemain du jour où expire la quar antaine. Les frais occasionnés pour la nourriture des familles 1 des fonctionnaires, 1 magistrats, officiers. 1 aspirants, employés et agents de tous les services, retenus au 3° Tenus en quarantaine au lazaret ! lazaret après débaraprès débarquement ; quement, sont supportés par le service méiropolitain ou par le service local. il en est de même pour le transport des bagages ou effets de ces familles du lazaret à Cayenne. ( Décision du Gouverneur du 20 décembre 1869.) Le lendemain du jour où finit la mission, 4° Appelés à faire partie, hors de leur à moins qu'ils ne résidence, soit d'un conseil d'enquête, soient retenus dans la localité par des soit d un tribunal militaire ou maritime; i t ces indéc rcons an pendantes de leur volonté. Le lendemain du jour dûment constaté où j 5° Appelés hors de leur résidence en ils cessent d'être re-f tenus, sauf circons- 1 tances indépendantes \ de leur volonté a


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