Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 45 — Art. 3. Lorsque le fonctionnaire, magistrat, officier, etc. n'aura pu se pourvoir près de l'Administration d'ordre d'embarquement ou de tout autre moyen de transport, l'indemnité de roule lui sera remboursée, à raison de 15 francs par jour, sans distinction de grade ou d'emploi, conformément à la première colonne du tarif annexé au présent arrêté ( tableau n° 1 ). Elle est allouée intégralement pour la durée du voyage, y compris le jour du départ et celui du retour. Elle cesse d'être payée à partir du lendemain de l'arrivée au lieu de destination, à moins que le voyage ne doive continuer et que l'ordre de déplacement ne spécifie en conséquence la nécessité de conserver les moyens de transport pendant tout ou partie de la durée de l'absence. Art. 4. L'mdemnté de route déterminée par l'article 3, spéciale aux frais de transport de la personne, sera augmentée, par chaque jour de voyage, suivant le grade ou l'emploi, des sommes portées à la deuxième colonne du tarif ( tableau n° 1). Cette allocation complémentaire, qui défraye des dépenses accessoires de voyage, est accordée pour la durée du voyage d'aller, à partir du jour du départ jusqu'à celui de l'arrivée au lieu de destination exclusivement. Pour le voyage de retour, elle est due pour chaque jour de voyage à compter de celui du départ du lieu de destination et, le jour de l'arrivée à la résidence, elle est réduite de moitié. Ou n'y a jamais droit lorsque les voyages d'aller ou de retour s'effectuent à bo d d'un bâtiment de l'Etat pourvu de table. Elle est réduite de moitié lorsque l'aller et le retour se font dans la même journée. Art. 5. L'indemnité de route n'est pas due aux officiers, fonctionnaires, etc. qui jouissent d'allocations fixes à titre de frais de tournées ou de déplacement, ou qui reçoivent un traitement spécial à raison des déplacements auxquels ils sont astreints (dépêche ministérielle du 16 février 1865, n° 170), 0:1 enfin auxquels il est alloué des rations de fourrages en nature ou une indemnité représentative en argent, excepté cependant : 1° Lorsqu'ils dépassent les limites de la circonsçription administrative dans lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions ; 2°

Lorsqu'ils voyagent par suite d'une mission étrangère à leur service ordinaire ,


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