Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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POSITIONS.

OBSERVATIONS.

6° Se transportant comme membre d un tribunal maritime ou militaire sur le lieu où un crime ou un délit a été commis (R) ; 7° Envoyés devant un tribunal, un conseil ou une commission d'enquête, hors de leur résidence (R) ; L'indemnité est allouer du lieu où le juge8° Mis en liberté après jugement ; été pronοnce ment a jusqu'au lieu où l'officier est renvoyé. L'indemnité de rout< n'est due à l'officie cité devant un tribu9° Cités à comparaître comme témoins nal civil, que sur la devant un tribunal civil ou militaire, ou! production d'un cercomme prévenus devant un tribunal correctionnel (R) ;

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tifcatdugrefiratesantqu'il n'a pas ç l indemnités re u es correspondantes sur les frais de la justice civile.

10° Allant prêter serment au siége du tribunal de première instance, lorsque cette obligation résulte de la fonction (R) ·. 11° Allant comme trésorier ou comptable percevoir ou payer en dehors de leur résidence la solde d'un corps ou d'un établissement (R) ; 1 12° Allant, par autorisation de l'autorité supérieure, subir les épreuves d'uni examen ou d'un concours (R) ;

Pour le retour l'indemnité n'est due que si l'officier justifie qu'il a subi au moins une

des épreuves ou qu'il en a été empêché [

13° Se rendant soit aux hôpitaux, soit aux eaux thermales, en vertu d'une décision spéciale ( R ) ;

par maladie dûment constatée.


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