Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 37 — ci-dessus qualifiés, recevront, à la diligence du Commissaire de la République près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin olliciel de la colonie. Cayenne, le 20 janvier 1874. LOUBÊRE. *

Par le Gouverneur: Le Commandant militaire, COQUET.

N° 26. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de trois jugements rendus par le deuxième conseil de guerre, contre les transportés Guillo, de la 4e catégorie, 1re section, Levillain et Dewailly, de la 1re catégorie. Cayenne, le 20 janvier 1874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 181 du code de justice maritime ; Vu les jugements rendus par le deuxième conseil de guerre permanent, le 16 décembre 1873, qui condamnent les nommés : Dans un premier jugement : Guillo (Joseph-Marie), transporté de la 4e catégorie, 1re section, numéro matricule 2669, à la peine de un an de travaux forcés, aux frais envers l'État et à l'impression du jugement en placards, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 8 de la loi du 30 mai 1854, 169 du code de justice maritime et 8 du décret du 21 juin 1858, pour avoir, du 19 au 20 septembre 1873, quitté sans autorisation la colonie de la Guyane, où il était interné. Dans un deuxième jugement: Levillain (Charles-Eugène), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 16496, a la peine de deux ans de travaux forcés, aux frais envers l'État et a i'impression du jugement eu placards, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 3 du décret du 29 août 1855, 364 du code de justice militaire pour l'armée de mer, 7 de la loi du 30 mai 1854, 379, 401 du code pénal ordinaire. 165 du code de justice militaire


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