Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 35 — 1858, 8 du décret du 21 juin 1858, 169 du code de justice maritime, 3 du décret du 29 août 1855 et 7 de la loi du 30 mai 1854, pour : 1° s'être évadé du chantier de l'Orapu, le 8 juillet 1873, 2° avoir, le 9 du même mois, à la crique Tibourou, volé une embarcation appartenant au sieur Magloire Florès et dans les cases habitées par ledit Magloire Florès et la demoiselle Néon Joséphine, volé divers outils, des denrées et des effets a usage étant, dans l'un et l'autre cas, porteur d'armes appareilles ; 3° avoir, le 10 du même mois, au placer de M. Merckel, sur l'Orapu, volé une embarcation appartenant audit sieur Merckel, étant porteur d'armes apparentes; 4° avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volé une embarcation appartenant a M. Philistall Ursleur, étant porteur d'armes apparentes ; Attendu que le jugement précité, contre lequel le condamné Jacquin n'a pas formé de recours en révision, est devenu exécutoire ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du condamné, aucune circonstance de nature à motiver en sa faveur un recours à la clémence du Président de la République française ; Sur la proposition du Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER. La condamnation prononcée par le jugement précité du premier conseil de guerre, contre le transporté Jacquin ci-dessus qualifié, recevra, à la diligence du Commissaire de la République près ledit conseil, sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 janvier

1874.

LU IBÈRE. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, COQUET.


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